« La reconnaissance faciale » : différence entre les versions

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* l’autorisation de retarder la notification est accordée par l’autorité judiciaire compétente conjointement à l’autorisation de surveillance  ; et  
* l’autorisation de retarder la notification est accordée par l’autorité judiciaire compétente conjointement à l’autorisation de surveillance  ; et  
* la personne concernée est informée dès que le risque est levé ou dans un délai raisonnable, et au plus tard lorsque la surveillance des communications prend fin. * À l’expiration du délai, les fournisseurs de services de communication sont libres d’informer les personnes de la surveillance de leurs communications, que ce soit de leur propre initiative ou en réponse à une demande.   
* la personne concernée est informée dès que le risque est levé ou dans un délai raisonnable, et au plus tard lorsque la surveillance des communications prend fin. * À l’expiration du délai, les fournisseurs de services de communication sont libres d’informer les personnes de la surveillance de leurs communications, que ce soit de leur propre initiative ou en réponse à une demande.   
=== Transparence  : ===   les États doivent faire preuve de transparence quant à l’utilisation de leurs pouvoirs de surveillance des communications. Ils doivent publier, a minima, les informations globales sur le nombre de demandes approuvées et rejetées, une ventilation des demandes par fournisseurs de services, par enquêtes et objectifs. Les États devraient fournir aux individus une information suffisante pour leur permettre de comprendre pleinement la portée, la nature et l’application des lois autorisant la surveillance des communications. Les États doivent autoriser les fournisseurs de service à rendre publiques les procédures qu’ils appliquent dans les affaires de surveillance des communications par l’État, et leur permettre de respecter ces procédures ainsi que de publier des informations détaillées sur la surveillance des communications par l’État.
=== Transparence  : ===
=== Contrôle public  : ===   les États doivent établir des mécanismes de contrôle indépendants pour garantir la transparence et la responsabilité de la surveillance des communications[11]. Les instances de contrôle doivent avoir les pouvoirs suivants  : accéder à des informations sur les actions de l’État, y compris, le cas échéant, à des informations secrètes ou classées  ; évaluer si l’État fait un usage légitime de ses prérogatives  ; évaluer si l’État a rendu publiques de manière sincère les informations sur l’étendue et l’utilisation de ses pouvoirs de surveillance  ; publier des rapports réguliers ainsi que toutes autres informations pertinentes relatives à la surveillance des communications. Ces mécanismes de contrôle indépendants doivent être mis en place en sus de tout contrôle interne au gouvernement.
les États doivent faire preuve de transparence quant à l’utilisation de leurs pouvoirs de surveillance des communications. Ils doivent publier, a minima, les informations globales sur le nombre de demandes approuvées et rejetées, une ventilation des demandes par fournisseurs de services, par enquêtes et objectifs. Les États devraient fournir aux individus une information suffisante pour leur permettre de comprendre pleinement la portée, la nature et l’application des lois autorisant la surveillance des communications. Les États doivent autoriser les fournisseurs de service à rendre publiques les procédures qu’ils appliquent dans les affaires de surveillance des communications par l’État, et leur permettre de respecter ces procédures ainsi que de publier des informations détaillées sur la surveillance des communications par l’État.  
=== Intégrité des communications et systèmes  : ===   Afin d’assurer l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des systèmes de communication, et eu égard au fait que toute atteinte à la sécurité pour des motifs étatiques compromet presque toujours la sécurité en général, les États ne doivent pas contraindre les fournisseurs de services, ou les vendeurs de matériels et de logiciels, à inclure des capacités de surveillance dans leurs systèmes ou à recueillir et conserver certaines informations exclusivement dans le but de permettre une surveillance par l’État. La collecte et le stockage des données a priori ne doivent jamais être demandés aux fournisseurs de services. Les personnes ont le droit de s’exprimer anonymement, les États doivent donc s’abstenir d’imposer l’identification des utilisateurs comme condition préalable pour l’accès à un service[12].
=== Contrôle public  : ===
=== Garanties dans le cadre de la coopération internationale  : === en réponse aux évolutions dans les flux d’information et les technologies de communication, les États peuvent avoir besoin de demander assistance à un fournisseur de services étranger. Les traités de coopération internationale en matière de police et de justice et les autres accords conclus entre les États doivent garantir que, lorsque plusieurs droits nationaux peuvent s’appliquer à la surveillance des communications, ce sont les dispositions établissant la plus grande protection à l’égard des individus qui prévalent. Lorsque les États demandent assistance dans l’application du droit, le principe de double-incrimination doit être appliqué (NdT  : principe selon lequel, pour être recevable, la demande de collaboration doit porter sur une disposition pénale existant à l’identique dans les deux pays). Les États ne doivent pas utiliser les processus de coopération judiciaire ou les requêtes internationales portant sur des informations protégées dans le but de contourner les restrictions nationales sur la surveillance des communications. Les règles de coopération internationale et autres accords doivent être clairement documentés, publics, et conformes au droit à une procédure équitable.
les États doivent établir des mécanismes de contrôle indépendants pour garantir la transparence et la responsabilité de la surveillance des communications[11]. Les instances de contrôle doivent avoir les pouvoirs suivants  : accéder à des informations sur les actions de l’État, y compris, le cas échéant, à des informations secrètes ou classées  ; évaluer si l’État fait un usage légitime de ses prérogatives  ; évaluer si l’État a rendu publiques de manière sincère les informations sur l’étendue et l’utilisation de ses pouvoirs de surveillance  ; publier des rapports réguliers ainsi que toutes autres informations pertinentes relatives à la surveillance des communications. Ces mécanismes de contrôle indépendants doivent être mis en place en sus de tout contrôle interne au gouvernement.  
=== Garanties contre tout accès illégitime  : ===   les États doivent adopter une législation réprimant la surveillance illicite des communications par des acteurs publics ou privés. La loi doit prévoir des sanctions civiles et pénales dissuasives, des mesures protectrices au profit des lanceurs d’alertes, ainsi que des voies de recours pour les personnes affectées. Cette législation doit prévoir que toute information obtenue en infraction avec ces principes est irrecevable en tant que preuve dans tout type de procédure, de même que toute preuve dérivée de telles informations. Les États doivent également adopter des lois prévoyant qu’une fois utilisées pour l’objectif prévu, les informations obtenues par la surveillance des communications doivent être détruites ou retournées à la personne.
=== Intégrité des communications et systèmes  : ===
Afin d’assurer l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des systèmes de communication, et eu égard au fait que toute atteinte à la sécurité pour des motifs étatiques compromet presque toujours la sécurité en général, les États ne doivent pas contraindre les fournisseurs de services, ou les vendeurs de matériels et de logiciels, à inclure des capacités de surveillance dans leurs systèmes ou à recueillir et conserver certaines informations exclusivement dans le but de permettre une surveillance par l’État. La collecte et le stockage des données a priori ne doivent jamais être demandés aux fournisseurs de services. Les personnes ont le droit de s’exprimer anonymement, les États doivent donc s’abstenir d’imposer l’identification des utilisateurs comme condition préalable pour l’accès à un service[12].  
=== Garanties dans le cadre de la coopération internationale  : ===
en réponse aux évolutions dans les flux d’information et les technologies de communication, les États peuvent avoir besoin de demander assistance à un fournisseur de services étranger. Les traités de coopération internationale en matière de police et de justice et les autres accords conclus entre les États doivent garantir que, lorsque plusieurs droits nationaux peuvent s’appliquer à la surveillance des communications, ce sont les dispositions établissant la plus grande protection à l’égard des individus qui prévalent. Lorsque les États demandent assistance dans l’application du droit, le principe de double-incrimination doit être appliqué (NdT  : principe selon lequel, pour être recevable, la demande de collaboration doit porter sur une disposition pénale existant à l’identique dans les deux pays). Les États ne doivent pas utiliser les processus de coopération judiciaire ou les requêtes internationales portant sur des informations protégées dans le but de contourner les restrictions nationales sur la surveillance des communications. Les règles de coopération internationale et autres accords doivent être clairement documentés, publics, et conformes au droit à une procédure équitable.  
=== Garanties contre tout accès illégitime  : ===
les États doivent adopter une législation réprimant la surveillance illicite des communications par des acteurs publics ou privés. La loi doit prévoir des sanctions civiles et pénales dissuasives, des mesures protectrices au profit des lanceurs d’alertes, ainsi que des voies de recours pour les personnes affectées. Cette législation doit prévoir que toute information obtenue en infraction avec ces principes est irrecevable en tant que preuve dans tout type de procédure, de même que toute preuve dérivée de telles informations. Les États doivent également adopter des lois prévoyant qu’une fois utilisées pour l’objectif prévu, les informations obtenues par la surveillance des communications doivent être détruites ou retournées à la personne.
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