Droits humains absolus et relatifs

De DroitsHumains
Révision datée du 1 août 2023 à 14:47 par Brappier (discussion | contributions) (Critiques des restrictions des droits en Belgique durant la crise du Covid)
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Principes de bases

Certains droits humains sont des droits absolus et ne peuvent jamais, en aucun cas, être limités par quoi que ce soit, notamment en temps de guerre ou lorsque l’état d’urgence est déclaré. L'article 3 en est un bon exemple: "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Cependant, la majorité des droits humains ne sont pas absolus, on parle alors de « droits relatifs », c’est-à-dire que ces droits peuvent être limités ou suspendus sous certaines conditions. Quand cela s’avère nécessaire à la protection d’intérêts publics supérieurs, l’État peut leur apporter des restrictions proportionnées et ne touchant pas la substance du droit elle-même. La possibilité de dérogation doit alors être expressément prévue dans le texte qui garantit le droit.

Plusieurs principes doivent être respectés pour que l'Etat puisse légitimement entraver l'exercice d'un droit humain relatif:

  • la mesure doit reposer sur une base juridique
  • elle doit poursuivre un but légitime (par exemple la sécurité nationale ou la sûreté publique)
  • elle doit être fondée sur les principes de nécessité et de proportionnalité

Critiques du gouvernement belge dans le cadre de la crise Covid

Lors de la crise du Covid, la Belgique à restreint le droit à la liberté de circuler

L'alinéa 3 de l'article 2 du Protocole n°4 de la CEDH précise, parlant de la liberté de circulation, que "L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."

Mais les Etats signataires de la CEDH ont aussi une obligation de défense du droit à la santé. Et pour exercer ce droit efficacement, dans des conditions exceptionnelles comme la crise du Covid, ces Etats ont considéré être autorisés à restreindre certains autres droits dont celui de circuler librement.

La Justice belge a considéré que le gouvernement belge a, durant la crise du Covid, injustement limité certains droits humains.

Le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné l'Etat belge en mars 2021 et lui a ordonné de mettre fin aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la pandémie de coronavirus, par l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et les suivants.

Les arrêtés ministériels pris par le gouvernement présentait comme base juridique la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile. Le tribunal a estimé que cette loi, qui prévoit l'organisation de l'évacuation de la population de lieux ou régions menacés ou sinistrés "vise des situations bien spécifiques qui ne recouvrent pas la situation de gestion d'une pandémie". Comme expliqué précédemment, pour que l'Etat puisse légitimement entraver l'exercice d'un droit humain relatif il faut que la mesure repose sur une base juridique.

Suite à cet arrêt, la gouvernement a alors rédigé et voté la Loi Pandémie qui servira de base juridique, non contestée cette fois, pour la suite de ces décisions liées à la gestion du Covid.